Aménagement : opérations d’aménagement (au sens de l’article L300-1 du code de l’urbanisme) ou opérations de construction faisant l’objet d’une procédure ou d’une autorisation d’urbanisme et ce, quels que soient la procédure d’aménagement et le mode de financement.
Cavité souterraine : cavité souterraine (1) abandonnée d’origine anthropique, c’est-à-dire issue de l’activité humaine et pour laquelle il n’y a plus de travaux d’extraction, ni d’exploitant connu ayant pour origine aussi bien l’extraction de matériaux non concessibles (carrière souterraine, marnière, etc.) que le creusement d’un refuge (souterrain moyenâgeux, habitat troglodytique, sape de guerre, etc.) et (2) d’origine naturelle, que sont les vides de dissolution par exemple.
Déchet d’activité : déchet généré par les entreprises dans le cadre de leurs activités de construction, de réalisation d’un projet (par exemple chutes, emballages, supports de stockage).
Déchet de conception : déchets générés par les choix de conception du projet (par exemple un déblais excédentaire).
Demandeur : est la personne physique ou morale qui a pris l’initiative d’engager la procédure de labellisation du projet. Il peut s’agir du maître d’ouvrage du projet, de son représentant, ou du porteur du projet. Le Demandeur peut être une entreprise.
Dossier de récolement : document exigé au stade de l’achèvement des travaux de la labellisation. Le dossier de récolement doit permettre de vérifier la parfaite application des engagements pris. Le dossier de récolement concerne la prévention et la gestion des déchets et l’utilisation de matériaux alternatifs. Le matériau alternatif pouvant être élaboré sur une installation de recyclage ou directement issu d’un chantier excédentaire en matériaux.
Élaboration : opération reposant sur une combinaison de traitements physiques simples (par exemple concassage, criblage, scalpage, lavage, tri), dits de « préparation », visant à produire un matériau alternatif à partir de déchets.
Élimination : toute opération qui n’est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou produits ou d’énergie (article L541-1-1 du code de l’Environnement).
Infrastructure linéaire de transport : ensemble des ouvrages constituant une construction ou un ensemble d’installations permettant le fonctionnement d’un système de transport routier ou ferré.
Installation de recyclage : Installation relevant de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) destinée à réceptionner des déchets non-dangereux et à les transformer en matériaux alternatifs après une étape d’élaboration. Ce type d’installation, permanente ou temporaire, relève en général des rubriques 2515 et 2517 ou des rubriques 2791 et 2716 de la nomenclature des ICPE.
Matériau alternatif : matériau élaboré à partir d’un déchet ou tout déchet ne nécessitant pas d’être élaboré, et destiné à être utilisé seul ou en mélange avec d’autres matériaux alternatifs ou non.
Producteur de matériau alternatif : exploitant d’une installation de recyclage réceptionnant un déchet et l’élaborant en matériau alternatif ou maître d’ouvrage d’un chantier de construction mettant à disposition ses propres matériaux excédentaires.
Réemploi : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus (article L541-1-1 du code de l’Environnement).
Valorisation : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d’autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets (article L541-1-1 du code de l’Environnement).